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Contrat d’entreprise générale

Définition du contrat d’entreprise générale

Le contrat d’entreprise dit « général » tire sa source du contrat d’entreprise « simple », prévu par les articles 363 et suivants du Code des Obligations. Alors que le contrat d’entreprise « simple » porte sur une prestation individuelle d’un artisan déterminé (ex. : la réfection de la toiture), le contrat d’entreprise générale vise la livraison d’un ouvrage complet (ex. : la démolition / reconstruction d’une maison).

Concrètement, l’entrepreneur général, en principe une société anonyme, va se charger de la gestion du chantier à la place du propriétaire (ci-après : le « maître d’ouvrage »). Il assume la planification et se charge de l’engagement et du paiement des intervenants externes qualifiés de « sous-traitants ».

En d’autres termes, il agit comme intermédiaire entre le maître de l’ouvrage et les sous-traitants pour la réalisation des travaux.

Problématique

Le maître d’ouvrage n’est pas ou très peu impliqué dans le choix et la surveillance des sous-traitants travaillant sur le chantier, étant donné que c’est justement l’entrepreneur général qui gère ces aspects.

Dans les faits, la situation est donc la suivante :

  • un contrat d’entreprise générale est signé entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise générale ;
  • l’entreprise générale fait appel à des sous-traitants avec lesquels elle signe des contrats pour la réalisation de travaux spécifiques ;
  • l’entreprise générale établit ensuite des factures sur la base d’échéanciers prévus par le contrat avec le maître de l’ouvrage et invite ce dernier à procéder à leur paiement ;
  • ces factures sont payées par le maître de l’ouvrage sur le compte de l’entreprise générale. Généralement, l’entreprise générale doit avoir un compte spécifique pour le chantier en question, mais tel n’est pas toujours le cas ;
  • les factures des sous-traitants sont enfin payées par l’entreprise générale au moyen de l’argent reçu du maître de l’ouvrage. Dans l’hypothèse où un compte de chantier spécifique n’est pas ouvert par l‘entreprise générale, une corrélation entre les montants encaissés par le maître de l’ouvrage et les paiements aux sous-traitants travaillant sur le chantier devient quasiment impossible.

Aussi, en suivant ce procédé usuel, le maître de l’ouvrage peut se retrouver fortement exposé en cas d’insolvabilité de l’entreprise générale.

Cette situation peut même devenir dramatique si l’entreprise générale n’a pas ouvert de compte de chantier spécifique.

Exemple concret

Le scénario catastrophe pourrait ainsi être le suivant :

Dans un cas retentissant dans le Canton de Genève qui dure à présent depuis plusieurs années, une entreprise générale a agi sur de nombreux chantiers en appliquant une chaîne de « Ponzi », à savoir en payant des factures dues à d’anciens chantiers et sous-traitants au moyen de montants reçus pour des chantiers en cours.

Les animateurs de la société d’entreprise générale en question ont même détourné l’argent perçu pour leur enrichissement personnel.

Les maîtres de l’ouvrage victimes de ce « détournement de fonds » ont ainsi dû faire face à des procédures de sous-traitants non payés par l’entreprise générale qui ont fait inscrire des hypothèques légales sur leurs biens immobiliers, afin d’être payés pour les travaux exécutés.

 

En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’inscription d’une hypothèque légale est possible moyennant certaines conditions et cela, même si le propriétaire s’est acquitté du montant dû aux sous-traitants directement à l’entreprise générale (ATF 104 II 348 ; ATF 106 II 123 = JdT 1981 I 121).

Les maîtres de l’ouvrage en question ont donc été contraints de payer une deuxième fois le montant des travaux.

Par ailleurs, étant donné que l’entreprise générale a accumulé des dettes abyssales au fil des années, elle a été déclarée en faillite, de sorte que les montants ainsi versés à perte par les propriétaires n’ont pu être recouvrés auprès de la société faillie.

Cette malheureuse affaire en est à présent au stade de l’enquête pénale où les animateurs de l’entreprise générale notamment sont poursuivis.

Cette affaire a été d’autant plus désastreuse pour les propriétaires concernés que l’entreprise générale n’a même pas ouvert systématiquement des comptes de chantiers, mélangeant ainsi l’argent reçu des propriétaires victimes de ces agissements avec ses fonds propres.

L’établissement bancaire détenant les comptes des propriétaires, maîtres de l’ouvrage et de l’entreprise générale en question n’a pas remarqué l’existence de ces activités illicites…

Conseils

Au vu de l’exemple qui précède, il convient d’apporter une attention toute particulière à leur relation juridique complexe avec des entreprises générales.

A tout le moins, la permanence juridique invite les propriétaires désireux de faire appel à des entreprises générales de contrôler dans un premier temps leur solvabilité, pour ensuite vérifier dans le détail les contrats d’entreprise générale à signer avec ces entités, respectivement les conditions relatives au paiement de l’entreprise générale et des sous-traitants, tout en exigeant la création d’un compte chantier spécifique. Nous les invitons également à vérifier que l’échéancier de paiement corresponde bien à l’avancée des travaux sur le terrain.